Il s’agit de mineurs dont la tutelle est déclarée vacante par le juge des tutelles puis déférée à la collectivité publique compétente en matière d’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). Cette tutelle vise à assurer la protection tant de l’enfant que de ses biens. Le Département exerce tous les attributs de l’autorité parentale sauf le consentement à l’adoption. Il n’y a pas de Conseil de Famille ni de subrogé tuteur.

Bénéficiaires

Ce sont les mineurs pour lesquels l’autorité parentale est exercée par le Département suite à une décision du juge des tutelles, conformément aux dispositions des articles 390 et 433 du Code Civil, à savoir lorsque :

  • les père et mère sont décédés
  • les père et mère se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale
  • les père et mère sont absents

Conditions d’admission

L’accueil du mineur est organisé par les professionnels des services de protection de l’enfance du Département dès réception de l’ordonnance ou du jugement de l’autorité judiciaire. Si le bénéficiaire possède des biens propres dont la gestion est complexe, une tutelle aux biens peut être sollicitée auprès du juge aux affaires familiales afin qu’une personne physique ou morale soit désignée.

Procédure

Le responsable de secteur de l’ASE est, par délégation du Président du Conseil départemental, responsable des enfants dont la tutelle est déférée au Département. L’accueil du mineur est organisé en fonction de la connaissance de sa situation et en vue de lui proposer un lieu et des modalités les plus appropriés possibles.
La prise en charge et l’accompagnement des mineurs placés sous la tutelle du Président du Conseil départemental, s’exercent selon les modalités suivantes :

  • désignation d’un travailleur social "référent" chargé de l’accompagnement de l’enfant
  • élaboration d’un projet éducatif individualisé fixant les objectifs structurant la prise en charge
  • rédaction d’un bilan annuel établi par le lieu d’accueil et le référent, ce bilan sera transmis au responsable de secteur de l’ASE

Si l’âge du mineur et sa capacité de discernement le permettent, son avis est sollicité pour toute décision le concernant.

Cadre réglementaire

Code de l’Action Sociale et des Familles

Code Civil : article 411

Code de l’organisation judiciaire : article L.213-3