Généralités

Certaines formes d’aide sociale présentent un caractère d’avance. Aussi, le Département peut, dans le respect des modalités prévues par la loi, exercer différents recours afin de récupérer les sommes avancées aux bénéficiaires de l’aide sociale ( L.132-8 CASF).

Les prestations d’aide sociale, lorsqu’elles sont récupérables, ne le sont que dans la limite des sommes versées par le Département et de la valeur du patrimoine de la personne à la date du recours ( R.132-11  CASF).

La récupération s’effectue sur décision spécifique du Président du Conseil départemental qui statue sur l’opportunité du recours et le montant de la créance à recouvrer ( R.132-11  CASF). 

Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.

Aucun délai particulier n’est fixé pour l’exercice du recours en récupération. C’est donc le délai de droit commun qui s’applique, soit 5 ans.

La décision de récupération peut faire l’objet d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président du Conseil départemental. Il est à adresser aux services administratifs du Conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Un recours contentieux sera ensuite possible auprès du Pole Social compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Pour en savoir plus, cliquez ici :  Recours Administratif Préalable Obligatoire  et  recours contentieux .

Les différents types de recours

Recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune

Le retour à meilleure fortune doit s’entendre comme un élément nouveau, matériel ou non, améliorant la situation patrimoniale (en capital ou en revenus) du bénéficiaire de l’aide sociale.   

L’élément nouveau peut résulter d’un héritage, d’un mariage, de l’enrichissement d’un débiteur du bénéficiaire, de la perception d’une assurance vie par exemple.  

Dans ce cas, si le bénéficiaire de l’aide sociale décide de conserver l’aide sociale, il lui sera demandé de rembourser les prestations dont il a bénéficié antérieurement. Si ce capital est supérieur à l’aide déjà versée, le solde sera récupéré par émission régulière de titres jusqu’à épuisement du capital et/ou jusqu’au remboursement total de la créance.  

S’il souhaite renoncer au bénéfice de l’aide sociale, il lui sera demandé de rembourser l’aide perçue, dans la limite du capital recueilli.  

Le recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ne peut pas être mis en œuvre lorsque l’aide sociale a été accordée à une personne handicapée.

Recours contre la succession du bénéficiaire

Généralités

Ce recours vise à récupérer les sommes versées au titre de l’aide sociale sur le patrimoine laissé par le bénéficiaire décédé.

Il s’exerce uniquement sur l’actif net successoral au jour du décès, et à hauteur des créances avancées par le Département.

L’actif net successoral correspond à la valeur des biens transmis par le défunt au jour du décès, déduction faite notamment des dettes à sa charge, des droits de mutation, legs particuliers.

Les héritiers sont assurés de ne pas être poursuivis sur leur patrimoine personnel, même si les sommes à récupérer sont supérieures à l’actif net successoral. Dans ce cas, la différence est supportée en totalité par le Conseil départemental.

Le recours s’exerce dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au jour du décès.

Le Département peut saisir le Tribunal de Grande Instance (TGI) pour voir déclarer la succession vacante dans trois cas ( article 809 du Code Civil) :

  • lorsqu’il n’y pas d’héritiers connus ou
  • si les héritiers ont tous renoncé à la succession ou
  • si les héritiers n'ont pas opté de manière tacite ou expresse six mois après l'ouverture de la succession.

Spécificités

Pour l’aide à domicile, la récupération s’exerce sur la part de l’actif net successoral excédant 46 000 €. Seules les dépenses supérieures à 760 € peuvent donner lieu à recouvrement ( R.132-12  CASF).

Pour l’aide à l’hébergement, la récupération s’exerce au premier euro d’actif net successoral.

Le recours sur la succession des personnes handicapées ne peut être exercé lorsque les héritiers sont ( L.241-4 et  L.344-5 CASF) :

  •  le conjoint
  •  ses enfants
  •  la personne qui a assumé, de façon effective et constante la charge de la personne handicapée
  •  les parents.

Recours contre le donataire du bénéficiaire

Une donation est un acte par lequel le donateur cède, sans contrepartie et avec intention libérale, un bien dont il est propriétaire. Il peut s’agir d’une somme d’argent, d’une vente à un prix très avantageux qualifié de donation déguisée,etc.

Ce recours peut être exercé pour toutes les donations intervenues dans les dix ans ayant précédé la demande d’aide sociale ou postérieurement.

Les contrats d’assurance-vie peuvent, sous conditions et après étude des critères par le Département, être requalifiés en donations après le décès du souscripteur.
Le recours sur donation se limite à la fois au montant de la créance et au montant de la donation consentie ( R.132-11  CASF). Les seuils de récupération prévus pour les aides à domicile en cas de recours sur succession ne s’appliquent pas pour les recours donataires. Ainsi, la récupération est exercée au premier euro.
L'aide sociale accordée à une personne handicapée ne peut pas faire l'objet d'un recours contre le donataire.

Recours contre le légataire

Le legs est une disposition testamentaire par laquelle une personne vivante donne à une ou plusieurs personnes tout ou partie de ses biens qu’elle laissera à son décès. Le légataire est donc la personne qui reçoit ces biens.
Le recours contre le légataire relève du même principe que le recours sur succession et connaît les mêmes seuils. Il est doublement limité, par le montant de la créance et la valeur des biens légués ( R.132-11  CASF).

Les garanties des recours en récupération

L’hypothèque légale ( L.132-9 CASF et  2428 du Code Civil)

Le Département peut demander l’inscription d’une hypothèque sur le(s) bien(s) immobilier(s) du patrimoine du bénéficiaire, afin de prendre une garantie pour le recouvrement de sa créance.
L’hypothèque légale n’entraîne pas la dépossession du bien. Elle permet au Département (créancier) de se faire rembourser prioritairement face aux autres créanciers lors de la vente du bien.
Elle ne peut être inscrite que si la valeur du ou des biens immobiliers du bénéficiaire de l’aide sociale est égale ou supérieure à 1 500 € à la date de l’inscription ( R.132-14  CASF).
Certaines prestations sont expressément exclues du champ d’application de l’hypothèque légale (Allocation Personnalisée d'Autonomie, Prestation de Compensation du Handicap).
La mainlevée de l’hypothèque est effectuée par décision du Département après application des modalités de recours ( R.132-16 CASF).

La subrogation légale ( L.132-10 CASF)

Le Département est, dans la limite des prestations allouées, subrogé dans les droits du bénéficiaire lorsqu’il possède une créance à l’encontre d’une personne à condition que cette créance ne soit ni incessible, ni insaisissable et que la subrogation ait été signifiée au débiteur.
Le Département devient ainsi titulaire de cette créance à l’encontre de cette personne à la place du bénéficiaire de l’aide sociale.