L’APA  en établissement permet de couvrir la part des frais liés à la prise en charge de la dépendance.
Sont systématiquement concernés par l’APA  en établissement, les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les unités de soins de longue durée (USLD).

Les bénéficiaires de l’APA en établissement

Peuvent bénéficier de cette aide, sous conditions, toute personne âgée ayant perdu son autonomie et accueillie dans un établissement pour personnes âgées.

Conditions d’octroi 

Pour pouvoir bénéficier de l’APA  en établissement, la personne doit satisfaire à plusieurs conditions similaires à celles requises pour  l’APA  à domicile (Pour en savoir plus, cliquez ici : APA à domicile )

  • condition d’âge 
  • condition relative au manque ou à la perte d’autonomie de la personne 
  • condition de résidence et de régularité de séjour.

Domicile de secours 

L’accueil en établissement n’est pas acquisitif de domicile de secours ( L.122.2 CASF). Pour en savoir plus, cliquez ici :  Domicile de secours .

Le Département assurant le versement de l’APA  est celui sur le territoire duquel le bénéficiaire a acquis son dernier domicile de secours. Dès lors, ce département peut être différent de celui où est implanté l’établissement d’accueil.

Procédure d’admission à l’APA des bénéficiaires dont le domicile de secours est reconnu dans le Pas-de-Calais

Pour les bénéficiaires hébergés en établissement dans le département

L’APA en établissement est versée sous la forme d’une dotation globale annuelle directement aux Etablissements concernés.
Ainsi il n’est plus nécessaire de déposer de demande individuelle pour que l’APA soit octroyée en établissement tout en respectant les conditions énoncées aux chapitres II et III de la présente fiche.
Cet octroi est automatique dès l’admission en établissement.

Pour les bénéficiaires hébergés en établissement hors département

Demande de dossier

Le retrait du dossier de demande d’APA  est possible auprès des structures visées pour le dossier d’APA  à domicile (Pour en savoir plus, cliquez ici :  APA à domicile ), mais également auprès de la direction de l’établissement d’accueil pour personnes âgées.

Contenu du dossier 

Il doit comprendre, outre les pièces requises pour l’APA à domicile (Annexe 2-3 CASF) :

  • l’arrêté de tarification de l’établissement
  •  le numéro de Finess de l’établissement
  •  la grille AGGIR du demandeur
  • le bulletin d’entrée
    et préciser les modalités de paiement de l’allocation :
  • à l’établissement (joindre un RIB)
  • au demandeur

Transmission du dossier

Le demandeur doit transmettre son dossier au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), au CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) ou au maire de son domicile de secours, qui le transmet ensuite au Conseil départemental du Pas-de-Calais.

Instruction du dossier en deux phases

Une phase administrative 

Les modalités de réalisation de cette phase sont semblables à celles relatives à l’APA  à domicile. En outre, le Service d’Aide Sociale du Conseil départemental du Pas-de-Calais doit informer le directeur de l’établissement d’accueil du dépôt de la demande dans le délai de 10 jours à compter de la date de réception du dossier complet.

Une  phase d’évaluation de la perte d’autonomie

A la différence de l’APA  à domicile, cette partie de l’instruction ne donne pas lieu à l’élaboration d’un plan d’aide. Une évaluation individuelle de la perte d’autonomie est effectuée par le médecin coordonnateur de l’établissement dès l’entrée de la personne dans la structure ( R.232-18 CASF).

Décision d’attribution ou de rejet

La décision d’attribution ou de rejet est prise par le Président du Conseil départemental sur la base des informations découlant de la phase d’instruction ( R.232-27 CASF).

Lorsque la décision est une admission, la notification précise le montant mensuel de l’allocation versée, la participation financière éventuelle du bénéficiaire, la date d’effet, le montant du rappel éventuel et le montant du premier versement.

Notification de la décision d’attribution 

La décision est notifiée au demandeur, par courrier, par le Président du Conseil départemental ( L.232-14 CASF).             

Ouverture des droits 

La date d’ouverture des droits correspond à la date d’enregistrement du dossier de demande complet ( L.232-14 CASF).             

Procédure d’urgence 

Le Président du Conseil départemental peut attribuer l’APA  à titre provisoire, en cas d’urgence attestée d’ordre médical et/ou social.
Dans ce cadre, le bénéficiaire perçoit un montant forfaitaire égal à 50 % du « tarif dépendance » applicable aux résidents classés en GIR  1 et 2 ( L.232-12 CASF).

Conséquences de la décision d’attribution 

Pour les bénéficiaires hébergés en établissement dans le département

L’APA en établissement est versée sous la forme d’une dotation globale annuelle directement aux établissements.
Les bénéficiaires doivent simplement s’acquitter directement auprès de l’établissement du ticket modérateur APA dont le montant équivaut au tarif GIR 5/6 (montant pris en charge par le Département en cas d’admission à l’aide sociale) ( R 232-19 CASF).

Pour les bénéficiaires hébergés en établissement hors département

Montant de l’APA en établissement 

Le montant de l’APA  en établissement est égal à la différence entre le tarif dépendance de l’établissement, correspondant au GIR  du bénéficiaire et la participation laissée à sa charge.
Chaque établissement dispose de trois types de tarifs « dépendance » applicables au résident et fixés par référence à  la grille nationale AGGIR (Pour en savoir plus, cliquez ici :  APA à domicile ).
Ce tarif « dépendance » recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie (à l’exclusion des soins) que la personne est susceptible de recevoir.

Participation du bénéficiaire 

Chaque établissement a trois tarifs dépendance :

  • tarif appliqué aux personnes GIR  1 et 2
  • tarif appliqué aux personnes GIR  3 et 4
  • tarif appliqué aux personnes GIR  5 et 6.

Les personnes non éligibles à l'Aide Sociale à l'Hébergement doivent s’acquitter du GIR 5 /6.

Obligation alimentaire

 L’attribution de l’APA  n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire ( L.232-24 CASF).

Versement de l’APA

Les modalités de versement diffèrent selon que la structure d’accueil est située à l’intérieur ou en dehors du département du Pas-de-Calais.

Etablissement situé dans le département 

Dans le département du Pas-de-Calais, l’allocation est versée par dotation à l’établissement.

Etablissement situé en dehors du département 

L’APA  peut être versée directement au bénéficiaire mensuellement et mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est servie. Elle peut être également versée à l’établissement avec l’accord de ce dernier et du bénéficiaire ( L.232-15 et R.232-30 CASF).

Cumuls 

Cumuls interdits ( L.232-23 CASF)

L’APA  en établissement n’est pas cumulable avec les prestations suivantes :

  • l’ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne)
  • la MTP (Majoration pour Tierce Personne)
  • l’aide ménagère au titre de l’aide sociale
  • l’APA  à domicile
  • la PCH (Prestation de Compensation du Handicap).

Cumul autorisé 

L’APA  en établissement est cumulable avec l’aide sociale à l’hébergement.

Révision du droit à l’APA en établissement hors département

La décision d’attribution est révisée tous les 5 ans.
Elle peut être également révisée, à la demande de l’intéressé, de son représentant légal ou à l’initiative du Président du Conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire.

Recours en récupération ( L.232-19 CASF)

Les sommes versées au titre de l’APA  ne font pas l’objet d’un recours en récupération en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire, ni sur sa succession, ses légataires ou ses donataires.

Hospitalisation de la personne ( L.232-22 et R.232-32 CASF)

Comme pour l’APA  à domicile, le versement de l’APA  est suspendu au-delà de 30 jours d’hospitalisation et est rétabli à compter du premier jour du mois au cours duquel la personne réintègre l’établissement médico-social.

Récupération d’indus ( L.232-25 CASF)

Le Président du Conseil départemental peut récupérer les sommes indûment versées dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration où le délai est porté à 4 ans.
La perception frauduleuse de cette prestation peut faire l’objet de poursuites pénales (Pour en savoir plus, cliquez ici :  Fiche Contrôle ).

Voies de recours

La décision relative à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie peut faire l’objet d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président du Conseil départemental. Il est à adresser aux services départementaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Un recours contentieux sera ensuite possible auprès du Tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours Administratif Préalable Obligatoire et recours contentieux