Définition de l'obligation alimentaire

En cas de difficultés financières et-ou matérielles, les membres d’une famille doivent s’entraider.

L’obligation alimentaire est donc une aide due à un ascendant ou un descendant qui est dans le besoin et qui n’est pas en mesure d’y faire face.

Son montant varie en fonction des ressources de l’obligé alimentaire (débiteur d’aliments) et des besoins du demandeur d’aide sociale (créancier d’aliments) ( 208 du Code civil).

Les personnes tenues à l’obligation alimentaire

Les ascendants et descendants en ligne directe

Les parents ( 371-2 Code Civil)

Ils sont obligés alimentaires envers leurs enfants.

Les enfants ( 205 du Code Civil)

Ils sont obligés alimentaires à l’égard de leurs parents dès lors que la filiation est juridiquement reconnue.
Ainsi, l’enfant né pendant le mariage ou hors mariage est obligé alimentaire envers ses parents.
En cas d’adoption simple, l’enfant adopté est obligé alimentaire envers ses parents adoptifs mais également envers ses parents biologiques ( 367 du Code Civil).
En cas d’adoption plénière, l’obligation alimentaire n’est due qu’envers les parents adoptifs.

Les petits-enfants :

Ils sont obligés alimentaires envers leurs grands-parents.

Les gendres et belles-filles ( 206 du Code Civil)

Le conjoint de l'obligé alimentaire est également tenu à l’obligation alimentaire envers ses beaux-parents. Mais cette obligation cesse lorsque l'époux, obligé alimentaire et les enfants nés de cette union sont décédés.

Les époux ( 212 du Code Civil)

Les époux sont tenus à une obligation alimentaire qui repose sur l’entraide conjugale d’ordre moral (devoir d’assistance) et matériel (devoir de secours).

Les obligations issues du mariage doivent toujours jouer en premier lieu dans le cadre de l’obligation alimentaire. En d’autres termes, un père ou une mère dans le besoin doit d’abord recevoir l’aide de la part de son conjoint. C’est seulement si ce dernier ne peut les fournir que les enfants sont alors mis à contribution.

Les partenaires liés par un PACS (PActe Civil de Solidarité)

Un partenaire de PACS est tenu à l’obligation alimentaire envers son partenaire sur le fondement de l’aide matérielle et d’une assistance réciproques qui existe entre eux.
Cette obligation prend fin à la rupture du PACS.
En revanche, il n’existe aucune obligation alimentaire envers les parents de son partenaire. 

Cas d’exonération de l’obligation alimentaire

Les gendres et les belles-filles

Ils sont exonérés de l’obligation alimentaire en cas de :

  • divorce ( 270 du Code Civil)
  • décès du conjoint obligé alimentaire si aucun enfant n’est issu de cette union ou si le(s) enfant(s) né(s) de cette union est(sont) également décédé(s).

Les concubins

Les concubins restant civilement étrangers l’un à l’autre, il n’existe pas d’obligation alimentaire entre eux.
Toutefois, rien ne les empêche de souscrire de leur propre chef à cette obligation.
Il n'existe aucune obligation alimentaire envers les parents de son concubin.

Les enfants ayant fait l’objet d’une décision judiciaire de retrait de leur milieu familial ( L.132-6 CASF)

Trois conditions cumulatives relatives au placement doivent être remplies :

  • il doit être d’ordre judiciaire
  • il doit avoir duré au moins 36 mois cumulés
  • il doit être intervenu dans les 12 premières années de vie de l’enfant.

Si ces trois conditions sont remplies, les enfants sont exonérés de plein droit, sauf décision contraire du Juge aux Affaires Familiales.

Cette exonération touche également les descendants des enfants concernés.

Indignité du bénéficiaire de l’aide sociale envers son obligé alimentaire ( 207 du Code civil)

L’obligé alimentaire peut être déchargé de tout ou partie de ses obligations lorsque le  bénéficiaire de l’aide sociale a lui-même gravement manqué à ses obligations (éducation, affection, etc.).
Seul le juge aux Affaires Familiales peut constater les actes d’indignité.
C’est donc à l’obligé alimentaire ou au Président du Conseil départemental de demander au juge d’apprécier les motifs d’indignité aux fins d’une éventuelle exonération.
Le retrait de l’autorité parentale entraîne pour l’enfant une dispense de l’obligation alimentaire sauf si le jugement en dispose autrement.

Mise en œuvre de l’obligation alimentaire

Principe

La loi ne prévoit pas l’implication de l’obligation alimentaire pour les aides suivantes :

  • l’aide sociale aux frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; la participation du conjoint à ces frais reste toutefois due au titre du devoir de secours et d’assistance, dans le cadre du mariage ( L.344-5 CASF et 212 du Code Civil)
  • la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ( L.245-7  CASF)
  • l’aide ménagère aux personnes âgées et aux personnes handicapées ( L.231-2 et L.344-5 CASF)
  • l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ( L.232-24 CASF)
  • l’Allocation Compensatrice (AC) (ancien article L.245-5  CASF).

De la même façon, le Conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé de ne pas actionner l’obligation alimentaire dans les cas suivants :

  • l’hébergement temporaire des personnes âgées et des personnes handicapées en établissement sociaux et médico-sociaux (délibération du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 24 septembre 2012)
  • l’accueil de jour des personnes âgées et handicapées en établissement (délibération du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 24 septembre 2012)
  • les SAVS (Services d’Accompagnement à la Vie Sociale) / SAMSAH (Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) (délibération du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 23 novembre 2015).

Exception

Lors de la constitution du dossier de demande d’aide sociale, le demandeur doit fournir la liste nominative des personnes tenues à l’obligation alimentaire et leurs adresses.

Le CCAS ou CIAS, puis les services départementaux, vérifient que tous les obligés alimentaires ont été identifiés.

Le défaut de réponse des obligés alimentaires quant à leur capacité contributive ne peut avoir pour effet de priver le demandeur de son droit à l’aide sociale.

En cas de carence du demandeur de l’aide sociale, il appartient au Président du Conseil départemental de saisir le Juge aux Affaires Familiales en premier ressort, pour faire fixer le montant individuel de l’obligation alimentaire ( L.132-7 CASF).

Recours en matière d’obligation alimentaire

Un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) peut être exercé auprès du Président du Conseil départemental. Il est à adresser aux services (pour en savoir plus, cliquez ici : Recours Administratif Préalable Obligatoire ).

Un recours contentieux devant le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance est possible, après Recours Administratif Préalable Obligatoire, lorsque le litige porte sur la proportion de l’aide consentie par le Département.
Toutefois, seul le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour statuer sur la répartition individuelle de l’obligation alimentaire (pour en savoir plus, cliquez ici : recours contentieux ).

Révision

La révision de l’obligation alimentaire peut intervenir :

  •  soit sur production d’une décision de justice ( L.132-6 CASF)
  •  soit en cas de changement de la situation sociale ou familiale de l'obligé alimentaire.

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