Afin de simplifier les règles de financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et des unités de soins de longue durée (USLD), la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 complétée par un décret n° 2025-168 du 20 février 2025 a autorisé la mise en place d'une expérimentation visant à fusionner les sections « soins » et « dépendance ». Le Département a été retenu pour mettre en œuvre cette expérimentation à compter du 1er juillet 2025 pour une durée de 18 mois.
Les bénéficiaires de l’APA en établissement
Dans les départements expérimentateurs, l’APA en établissement est supprimée à compter du 1er juillet 2025. Le financement de la dépendance des bénéficiaires hébergés dans un département expérimentateur relève désormais d’un forfait global unique versé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) aux structures.
Dans les départements non expérimentateurs, les frais liés à la prise en charge de la dépendance dans les structures continueront en phase d’expérimentation à relever de l’APA à domicile. Peut alors bénéficier de cette aide, sous conditions, toute personne âgée ayant perdu son autonomie et accueillie dans un établissement pour personnes âgées.
Les dispositions énumérées ci-dessous concernent uniquement les bénéficiaires hébergés en établissement dans un département non expérimentateur dont le domicile de secours est situé dans le Pas-de-Calais.
Conditions d’octroi
Pour pouvoir bénéficier de l’APA en établissement, la personne doit satisfaire à plusieurs conditions similaires à celles requises pour l’APA à domicile (Pour en savoir plus, cliquez ici : APA à domicile)
- condition d’âge
- condition relative au manque ou à la perte d’autonomie de la personne
- condition de résidence et de régularité de séjour
Domicile de secours
L’accueil en établissement n’est pas acquisitif de domicile de secours (L 122-2 CASF - Pour en savoir plus, cliquez ici : Domicile de secours).
Le Département assurant le versement de l’APA est celui sur le territoire duquel le bénéficiaire a acquis son dernier domicile de secours. Dès lors, ce département peut être différent de celui où est implanté l’établissement d’accueil.
Procédure d’admission
- Demande de dossier
Le retrait du dossier de demande d’APA est possible auprès des structures visées pour le dossier d’APA à domicile (Pour en savoir plus, cliquez ici : APA à domicile), mais également auprès de la direction de l’établissement d’accueil pour personnes âgées.
- Contenu du dossier
Il doit comprendre, outre les pièces requises pour l’APA à domicile (Annexe 2-3 du CASF) :
● l’arrêté de tarification de l’établissement
● le numéro de Finess de l’établissement
● la grille AGGIR du demandeur
● le bulletin d’entrée
et préciser les modalités de paiement de l’allocation :
● à l’établissement (joindre un RIB)
● au demandeur.
- Transmission du dossier
Le demandeur doit transmettre son dossier au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), au CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) ou au maire de la commune d’implantation de l’établissement, qui le transmet ensuite au Département du Pas-de-Calais où se trouve le domicile de secours de l’usager.
- Instruction du dossier en deux phases
Une phase administrative
Les modalités de réalisation de cette phase sont semblables à celles relatives à l’APA à domicile. En outre, le Département du Pas de Calais doit informer la personne hébergée du dépôt de la demande dans le délai de 10 jours à compter de la date de réception du dossier complet.
Une phase d’évaluation de la perte d’autonomie
A la différence de l’APA à domicile, cette partie de l’instruction ne donne pas lieu à l’élaboration d’un plan d’aide. Une évaluation individuelle de la perte d’autonomie est effectuée par le médecin coordonnateur de l’établissement dès l’entrée de la personne dans la structure (R 232-18 du CASF).
- Décision d’attribution ou de rejet
La décision d’attribution ou de rejet est prise par le Président du Conseil départemental sur la base des informations découlant de la phase d’instruction (R 232-27 du CASF).
Lorsque la décision est une admission, la notification précise le montant mensuel de l’allocation versée, la participation financière éventuelle du bénéficiaire, la date d’effet, le montant du rappel éventuel des sommes à verser depuis la date d’effet et le montant du premier versement.
- Notification de la décision d’attribution
La décision est notifiée au demandeur, par courrier, par le Président du Conseil départemental (L 232-14 CASF).
- Ouverture des droits
La date d’ouverture des droits correspond à la date du dépôt du dossier de demande complet (L 232-14 CASF).
- Procédure d’urgence
Le Président du Conseil départemental peut attribuer l’APA à titre provisoire, en cas d’urgence attestée d’ordre médical ou social.
Dans ce cadre, le bénéficiaire perçoit un montant forfaitaire égal à 50 % du « tarif dépendance » applicable aux résidents classés en GIR 1 et 2 (L 232-12 CASF).
Conséquences de la décision d’attribution
- Montant de l’APA en établissement
Le montant de l’APA en établissement est égal à la différence entre le tarif dépendance de l’établissement, correspondant au GIR du bénéficiaire, et la participation laissée à sa charge.
Chaque établissement dispose de trois types de tarifs « dépendance » applicables au résident et fixés par référence à la grille nationale AGGIR (Pour en savoir plus, cliquez ici : APA à domicile).
Ce tarif « dépendance » recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie (à l’exclusion des soins) que la personne est susceptible de recevoir.
- Participation du bénéficiaire
Chaque établissement a trois tarifs dépendance :
- tarif appliqué aux personnes GIR 1 et 2
- tarif appliqué aux personnes GIR 3 et 4
- tarif appliqué aux personnes GIR 5 et 6.
Les personnes non éligibles à l’Aide Sociale à l’Hébergement doivent s’acquitter du GIR 5 /6.
* Gir : Groupe iso-ressources
Obligation alimentaire
L’attribution de l’APA n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire (L 232-24 CASF).
Versement de l’APA
L’APA peut être versée directement au bénéficiaire mensuellement et mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est servie. Elle peut être également versée à l’établissement avec l’accord de ce dernier et du bénéficiaire (L 232-15 et R 232-30 du CASF).
Cumuls
- Cumuls interdits (L 232-23 CASF)
L’APA en établissement n’est pas cumulable avec les prestations suivantes :
- l’ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne),
- la MTP (Majoration pour Tierce Personne)
- l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale,
- l’APA à domicile,
- la PCH (Prestation de Compensation du Handicap)
- Cumul autorisé
L’APA en établissement est cumulable avec l’aide sociale à l’hébergement.
Révision du droit à l’APA en établissement
La décision d’attribution est révisée tous les 5 ans.
Elle peut être également révisée, à la demande de l’intéressé, de son représentant légal ou à l’initiative du Président du Conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire.
Recours en récupération
(L 232-19 CASF)
Les sommes versées au titre de l’APA ne font pas l’objet d’un recours en récupération en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire, ni sur sa succession, ses légataires ou ses donataires.
Hospitalisation de la personne
Comme pour l’APA à domicile, le versement de l’APA est suspendu au-delà de 30 jours d’hospitalisation et est rétabli à compter du premier jour du mois au cours duquel la personne réintègre l’établissement médico-social.
Récupération d’indus
(L 232-25 CASF)
Le Président du Conseil départemental peut récupérer les sommes indûment versées dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration où le délai est porté à 5 ans à compter du jour de leur découverte.
La perception frauduleuse de cette prestation peut également faire l’objet de poursuites pénales (Pour en savoir plus, cliquez ici : Contrôle).
Voies de recours
La décision peut faire l’objet d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président du Conseil départemental. Il est à adresser aux services départementaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Un recours contentieux sera ensuite possible auprès du Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou dans un délai de deux mois suivant l’accusé de réception notifié à l’usager suite au recours administratif préalable obligatoire.
Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours Administratif Préalable Obligatoire et Recours contentieux.
Annexe 1 : modalités de calcul de la participation du bénéficiaire
- Ressources mensuelles inférieures à 2, 21 fois le montant de la Majoration pour Tierce Personne (MTP) :
Pas de participation, hormis le tarif GIR 5-6
- Ressources mensuelles comprises entre 2, 21 fois et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne :
La participation de la personne comprend le montant du tarif GIR 5-6 ainsi que, selon les revenus de la personne, 0 à 80 % du tarif du GIR auquel elle appartient
- Ressources mensuelles supérieures à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne :
La participation de la personne comprend le montant du tarif GIR 5-6 ainsi que 80% du tarif du GIR auquel elle appartient
Les ressources à prendre en considération et à exclure pour calculer le montant de la participation d’une personne demandant à bénéficier de l’APA en établissement sont identiques à celles prises en compte par l’APA à domicile (Pour en savoir plus, cliquez ici : APA à domicile).