Définition de l’obligation alimentaire
En cas de difficultés financières et/ou matérielles, les membres d’une famille doivent s’entraider.
L’obligation alimentaire est donc une aide due à un ascendant ou un descendant qui est dans le besoin et qui n’est pas en mesure d’y faire face.
Son montant varie en fonction des ressources de l’obligé alimentaire (débiteur d’aliments) et des besoins du demandeur d’aide sociale (créancier d’aliments) (208 du Code civil).
Les personnes tenues à l’obligation alimentaire
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Les ascendants et descendants en ligne directe :
Les parents (371-2 Code civil)
Ils sont obligés alimentaires envers leurs enfants.
Les enfants (205 du Code civil)
Ils sont obligés alimentaires à l’égard de leurs parents dès lors que la filiation est juridiquement reconnue.
Ainsi, l’enfant né pendant le mariage ou hors mariage est obligé alimentaire envers ses parents.
En cas d’adoption simple, l’enfant adopté est obligé alimentaire envers ses parents adoptifs mais également envers ses parents biologiques (367 du Code civil).
En cas d’adoption plénière, l’obligation alimentaire n’est due qu’envers les parents adoptifs.
Les petits-enfants (L.132-6 CASF)
Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024, l’article L.132-6 du code de l’action sociale et des familles exonère les petits-enfants de leur obligation alimentaire envers leurs grands-parents dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement.
Cette exonération, ne s’applique, cependant, qu’aux décisions d’aide sociale prises à partir du 10 avril 2024.
Les gendres et belles filles (206 du Code civil)
Le conjoint de l’obligé alimentaire est également tenu à l’obligation alimentaire envers ses beaux-parents. Mais cette obligation cesse lorsque l’époux, obligé alimentaire, et les enfants nés de cette union, sont décédés.
Les époux (212 du Code civil)
Les époux sont tenus à une obligation alimentaire qui repose sur l’entraide conjugale d’ordre moral (devoir d’assistance) et matériel (devoir de secours).
Les obligations issues du mariage doivent toujours jouer en premier lieu dans le cadre de l’obligation alimentaire. En d’autres termes, un père ou une mère dans le besoin doit d’abord recevoir l’aide de la part de son conjoint. C’est seulement si ce dernier ne peut les fournir que les enfants sont alors mis à contribution.
Les partenaires liés par un PACS (PActe Civil de Solidarité)
Un partenaire de PACS est tenu à l’obligation alimentaire envers son partenaire sur le fondement de l’aide matérielle et d’une assistance réciproques qui existe entre eux.
Cette obligation prend fin avec la rupture du PACS.
En revanche, il n’existe aucune obligation alimentaire envers les parents de son partenaire.
Cas d’exonération de l’obligation alimentaire
Les gendres et les belles filles
Ils sont exonérés de l’obligation alimentaire en cas de :
- divorce (270 du Code civil)
- décès du conjoint obligé alimentaire si aucun enfant n’est issu de cette union ou si le(s) enfant(s) né(s) de cette union est(sont) également décédé(s)
Les concubins
Les concubins restant civilement étrangers l’un à l’autre, il n’existe pas d’obligation alimentaire entre eux.
Toutefois, rien ne les empêche de souscrire de leur propre chef à cette obligation.
Il n’existe aucune obligation alimentaire envers les parents de son concubin.
Les enfants ayant fait l’objet d’une décision judiciaire de retrait de leur milieu familial (L.132-6 CASF)
Trois conditions cumulatives relatives au placement doivent être remplies :
- il doit être d’ordre judiciaire
- il doit avoir duré au moins 36 mois cumulés
- il doit être intervenu dans les 18 premières années de la vie de l’enfant
Si ces trois conditions sont remplies, les enfants son exonérés de plein droit, sauf décision contraire du Juge aux Affaires Familiales.
Cette exonération touche également les descendants des enfants concernés.
Les enfants dont l’un des parents a été condamné pour certains faits sur l’autre parent (L.132-6 CASF)
Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent, sont exonérés de plein droit, sauf décision contraire du juge aux affaires familiales.
Cette dispense porte uniquement sur l’aide au parent condamné.
Cette exonération touche également les descendants des enfants concernés.
Indignité du bénéficiaire de l’aide sociale envers son obligé alimentaire (207 du Code civil)
L’obligé alimentaire peut être déchargé de tout ou partie de ses obligations lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale a lui-même gravement manqué à ses obligations (éducation, affection etc.).
Seul le juge aux Affaires Familiales peut constater les actes d’indignité.
C’est donc à l’obligé alimentaire ou au Président du Conseil départemental de demander au juge d’apprécier les motifs d’indignité aux fins d’une éventuelle exonération.
Le retrait de l’autorité parentale entraîne pour l’enfant une dispense de l’obligation alimentaire sauf si le jugement en dispose autrement.
En cas de crime commis par le créancier (207 du Code civil)
En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf disposition contraire du juge.
Cette exonération ne pourra avoir lieu que si le Président du Conseil départemental dispose des éléments démontrant la condamnation du créancier en ce sens.
Mise en œuvre de l’obligation alimentaire
- Principe
La loi ne prévoit pas l’implication de l’obligation alimentaire pour les aides suivantes :
- l’aide sociale aux frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; la participation du conjoint à ces frais reste toutefois due au titre du devoir de secours et d’assistance, dans le cadre du mariage (L.344-5 CASF et 212 du code civil)
- la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) (L.245-7 CASF)
- l’aide ménagère aux personnes âgées et aux personnes handicapées (L.231-2 et L.344-5 CASF)
- l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) (L.232-24 CASF)
- l’Allocation Compensatrice (AC) (ancien article L.245-5 CASF)
De la même façon, le Conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé de ne pas actionner l’obligation alimentaire dans les cas suivants :
- l’hébergement temporaire des personnes âgées et des personnes handicapées en établissement sociaux et médico-sociaux (délibération du Conseil général du Pas-de-Calais du 24 septembre 2012 – rapport n°14 « Adoption du Règlement départemental d’aide sociale »)
- l’accueil de jour des personnes âgées et handicapées en établissement (délibération du Conseil général du Pas-de-Calais du 24 septembre 2012– rapport n°14 « Adoption du Règlement départemental d’aide sociale »)
- les SAVS (Services d’Accompagnement à la Vie Sociale) / SAMSAH (Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) (délibération du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 23 novembre 2015)
- Exception
Lors de la constitution du dossier de demande d’aide sociale, le demandeur doit fournir la liste nominative des personnes tenues à l’obligation alimentaire et leurs adresses.
Le CCAS/CIAS, puis les services départementaux, vérifient que tous les obligés alimentaires ont été identifiés.
Le défaut de réponse des obligés alimentaires quant à leur capacité contributive ne peut avoir pour effet de priver le demandeur de son droit à l’aide sociale.
En cas de carence du demandeur de l’aide sociale, il appartient au Président du Conseil départemental (s’il justifie d’un intérêt à agir) de saisir le Juge aux Affaires Familiales en premier ressort, pour faire fixer le montant individuel de l’obligation alimentaire (L.132-7 CASF).
- Contestation des obligations alimentaires
Afin de déterminer l’éventuelle participation du Département, les services départementaux sont tenus d’apprécier les ressources disponibles du demandeur à l’aide sociale puis de calculer le montant de la contribution éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire afin de statuer sur la demande d’aide sociale.
En cas de désaccord avec le montant de la participation proposée par le Département, il est possible d’adresser un courrier aux services départementaux accompagnés des justificatifs motivant la demande de révision. En cas d’admission à l’aide sociale et si le montant global de la participation demandée aux obligés alimentaires n’est pas atteint, le juge aux affaires familiales sera saisi par le Département.
Cependant, un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, est possible, après recours administratif préalable obligatoire adressé au Président du Conseil départemental, lorsque le litige porte sur la proportion de l’aide consentie par le Département.
(Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours contentieux).
- Révision :
La révision de l’obligation alimentaire peut intervenir :
- soit sur production d’une décision de justice (L.132-6 CASF)
- soit en cas de changement de la situation sociale ou familiale de l’obligé alimentaire.
Annexe : barème de l'obligation alimentaire
Le Code de l’Action Sociale et des Familles autorise le Président du Conseil départemental à fixer la proportion de l’aide consentie par le Département en tenant compte du montant de la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire (L.132-6 CASF).
Ainsi, le Président du Conseil départemental pourra, à partir d’un barème, proposer la part contributive de chaque obligé alimentaire. Toutefois, en cas de désaccord, seul le juge aux Affaires Familiales reste compétent pour fixer la part de chacun des obligés alimentaires.
- Formule de calcul de l’obligation alimentaire :
Participation = (Ressources – Charges) x taux de participation
- Ressources à prendre en compte :
Toutes les ressources figurant sur l’avis d’imposition, ainsi que les prestations sociales et familiales.
- Charges à prendre en compte :
Il faut déduire des ressources :
- le montant du loyer ou emprunt immobilier lié à l’habitation principale (sur justificatifs)
- le montant des pensions alimentaires (sur justificatifs)
- un abattement forfaitaire correspondant à un pourcentage du SMIC net (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance), pour les charges courantes, variable selon la situation familiale de l’obligé alimentaire
(pour une personne seule : 1 SMIC net ; pour un couple : 1,5 SMIC net)
- un abattement forfaitaire en fonction des enfants à charge
(enfant de moins de 25 ans : 0,25 SMIC net ; enfant étudiant de moins de 25 ans : 0,5 SMIC net)
- Taux de participation :
Un taux de participation différent en fonction du degré de parenté de l’obligé alimentaire avec le bénéficiaire de l’aide sociale est proposé sur la base du SMIC net :
- conjoint ou partenaire de PACS : 100 %
- enfants : 25 %
- beaux-enfants veufs avec enfant(s) : 12,5 %
- petits-enfants : 12,5 % (ce taux est appliqué aux dossiers pour lesquels une décision a été prise avant le 10 avril 2024 et pour lesquels les petits-enfants sont obligés alimentaires)
Au titre du devoir de secours des conjoints ou de l’aide mutuelle et matérielle des partenaires de PACS, le conjoint ou le partenaire de PACS resté à domicile disposant de ressources personnelles participe à hauteur de 100 % de ce qui excède le SMIC net.